B-1, r. 5 - Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats

Texte complet
73. Aux fins de la présente section, une somme en espèces étrangères est réputée avoir été reçue à sa valeur en dollars canadiens, au taux de conversion officiel publié au bulletin quotidien des taux de change de la Banque du Canada.
Le taux utilisé est celui en vigueur à midi le jour de la réception de la somme ou, s’il s’agit d’un jour férié, celui du jour ouvrable précédent.
Décision 2010-02-17, a. 73.